Secrétariat de la Commission de Coopération dans le domaine du travail
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Troisième partie : Revue des données administratives et judiciaires

 
États-Unis
 
Décisions judiciaires - Revue des affaires soumises aux cours d'appel fédérales
Le Secrétariat a analysé l'ensemble des 89 décisions rendues par des cours d'appel fédérales aux États-Unis et mettant en cause une fermeture ou une menace de fermeture d'usine qui ont été publiées entre 1986 et 1993. La période examinée comprenait les trois premiers mois de 1986 et les dix premiers de 1993. La période visée par l'étude est donc de sept ans et un mois.56 Soixante-dix affaires ont pris naissance dans le contexte de l'établissement d'un nouveau syndicat dans un lieu de travail non syndicalisé, et 19 mettaient en cause des syndicats entretenant une relation au chapitre de la négociation collective. Il est important de souligner que 14 de ces 19 affaires concernaient un nouvel employeur ou un employeur dit «alter ego », c'est-à-dire un employeur qui prétend être un nouvel employeur non lié par une convention collective. Cela donne à penser que des changements dans la propriété d'une entreprise peuvent poser un risque du point de vue de l'attitude antisyndicale liée à une fermeture.
Quatre des 89 affaires portaient sur une fermeture complète d'usine en représailles à une activité syndicale ou de syndicalisation. Dans 28 de ces affaires, une forme quelconque de fermeture partielle (licenciement collectif, sous-traitance, élimination de quarts de travail, défaut de réembaucher des travailleurs syndiqués après une fermeture temporaire, etc.) était en cause. Quarante-trois affaires concernaient aussi des menaces de fermeture complète d'une usine, tandis que dans 14 autres, il s'agissait de menaces concernant une autre forme d'élimination systémique d'emplois - 57 affaires de «menaces» en tout.
 
Décisions des cours d'appel
Dans 4 affaires de fermeture complète, les cours d'appel ont confirmé la décision du NLRB selon laquelle les employeurs avaient illégalement fermé leur usine.57 Dans 3 de ces 4 affaires, les cours ont confirmé l'ordonnance qu'avait rendue le NLRB en vue de faire rouvrir l'installation et de réembaucher les travailleurs.
Dans les affaires de fermeture partielle, les cours ont reconnu les employeurs coupables d'actes illicites dans 26 des 28 affaires en question. Dans 22 d'entre elles, elles ont confirmé les ordonnances du NLRB visant la reprise du travail et la réintégration des travailleurs touchés.
Les employeurs ont été déclarés coupables de menaces de fermeture illégale d'usine dans 41 des 43 affaires publiées, et dans 13 des 14 affaires mettant en cause des menaces de fermeture partielle.58 
 
En ce qui concerne les fermetures d'usines, il est extrêmement rare qu'une cour d'appel annule une décision du NLRB. Dans 32 affaires où ce dernier avait conclu à une fermeture illégale (complète ou partielle), les cours ont annulé la décision à trois reprises (9,1 p.100). Dans 57 cas où le NLRB a conclu à des menaces illégales, la décision n'a été infirmée qu'une fois (1,5 p.100). Par comparaison, on a enregistré un taux d'annulation général de 14,2 p.100 pour toutes les affaires de pratiques de travail déloyales soumises aux cours fédérales durant la période étudiée.59 
 
Mesures de redressement accordées par les cours d'appel
Dans les affaires de pratique de travail déloyales, les tribunaux ont presque toujours confirmé les mesures de redressement classiques qu'accorde le NLRB : 1)cesser la conduite illégale et s'abstenir; 2) afficher, au lieu de travail, un avis indiquant que l'employeur s'engage à ne pas récidiver; 3) réintégrer les travailleurs touchés ou leur verser un salaire rétroactif. Dans une affaire en particulier, la cour a confirmé l'ordonnance du NLRB : le président de l'entreprise devait personnellement lire l'avis au travail, devant les travailleurs rassemblés.
 
En outre, un grand nombre des affaires que le Secrétariat a passées en revue se sont soldées par des mesures de redressement extraordinaires. Dans plus de la moitié des cas, le NLRB avait ordonné une forme de redressement extraordinaire allant au-delà des mesures classiques mentionnées ci-dessus. Dans une affaire mettant en cause une fermeture complète et dans 17 affaires de menaces de fermeture survenues au cours d'une campagne de syndicalisation avant qu'il soit possible de tenir un scrutin, les cours ont confirmé les ordonnances du NLRB selon lesquelles l'employeur devait reconnaître le syndicat et négocier avec lui, parce que les nombreuses pratiques de travail déloyales dont il usait faisaient qu'il était impossible de tenir un scrutin juste. Les cours ont annulé dans 4 affaires les ordonnances de cette nature que le NLRB avait rendues.
 
Dans 29 affaires, le NLRB avait rendu une ordonnance de négociation (ces affaires comprennent les 18 mentionnées ci-dessus, ainsi que 11 autres à l'égard desquelles il avait été ordonné de reprendre les négociations avec un syndicat existant). Dans 12 affaires, le NLRB a annulé un scrutin ou ordonné la tenue d'un nouveau scrutin. Dans 7 affaires, le NLRB a ordonné un redressement structurel important allant au-delà du réembauchage ou de la réintégration de travailleurs, et exigeant la réouverture d'une installation ou la réinstallation de matériel au lieu initial de la fermeture. Il convient de mentionner que les cours d'appel ont infirmé ces ordonnances de redressement générales plus souvent que les conclusions du NLRB selon lesquelles l'employeur était coupable d'une pratique de travail déloyale. Quatre ordonnances de négociation ont été annulées, une ordonnance portant la tenue d'un nouveau scrutin et, dans deux cas, des mesures de redressement structurel.60 
 
Il ressort de cette revue des décisions des cours fédérales que, ces dernières années, la fréquence des cas de fermeture d'usine a augmenté. Sur les 89 décisions examinées, 28 avaient été rendues dans les quatre années précédant 1990. Plus du double (61) ont été rendues depuis cette année-là.
 
Tableau 5
Décisions des cours d'appel - Fermetures d'usines
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1
6
9
12
11
18
4
28
Ces chiffres annuels révèlent une augmentation graduelle des décisions relatives à des fermetures d'usines au cours de la période à l'étude. La diminution survenue en 1992 est contrebalancée par la forte augmentation enregistrée en 1993, ce qui donne à penser qu'il est peut-être préférable d'examiner la progression par tranches de deux ans pour avoir une idée plus juste de la situation; cela donnerait des hausses successives de 7, 21, 29 et 32. Cependant, le nombre de décisions publiées et la courte période examinée ne suffisent peut-être pas pour conclure à une hausse marquée du taux d'affaires soumises à une cour d'appel fédérale qui mettent en cause le phénomène des fermetures et des menaces de fermeture d'usines. (Les tableaux figurant à l'annexe B présentent des données détaillées sur les affaires soumises aux cours fédérales.)
 
Constatations administratives Revue des décisions du NLRB
Le Secrétariat a examiné 319 décisions rendues par le NLRB entre 1990 et 1995 et mettant en cause une fermeture d'usine ou des menaces de fermeture.61 Vingt-sept de ces décisions avaient trait à une fermeture réelle (fermeture pure et simple, ou fermeture suivie d'une réouverture); 82 concernaient une fermeture partielle (refus d'embaucher ou de réembaucher des travailleurs syndiqués, sous-traitance du travail fait par des syndiqués et fermeture d'une section ou d'un service, licenciements et transferts massifs, et ainsi de suite); 210 se rapportaient à des menaces de fermeture.
Dans le contexte d'une campagne de syndicalisation, 275 plaintes ont été formulées, tandis que dans des situations mettant en cause des syndicats en place négociant déjà avec l'employeur, le nombre de plaintes s'élevait à 44.
 
Le NLRB a conclu à une violation de la part de l'employeur dans 283 des 319 affaires (89 p.100). Il n'a conclu à aucune violation dans 29 affaires, et a renvoyé les autres cas pour une étude plus poussée. La mesure de redressement type, comprenant à la fois une ordonnance de cesser et de s'abstenir ainsi qu'une ordonnance d'affichage, a été prononcée dans la quasi-totalité des cas. Quatre mesures de redressement supplémentaires ont souvent été accordées: il a été ordonné à l'employeur de négocier avec le syndicat dans 83 dossiers; un nouveau scrutin a été ordonné ou les résultats du scrutin ont été annulés dans 42 cas; il a été ordonné à l'employeur d'indemniser les travailleurs dans 42 cas et de réintégrer des groupes de travailleurs dans 40 affaires.
À un certain nombre de reprises, des mesures de redressement extraordinaires ont également été accordées. Il a été ordonné à l'employeur de rétablir un service ou de reprendre des tâches confiées en sous-traitance dans 14 cas, de rétablir le statu quo dans 8 cas, et de rouvrir une installation dans 6 cas. L'ouverture et le comptage de bulletins de vote ont été ordonnés dans 4 cas, et une accréditation automatique a été accordée à deux reprises. Une ordonnance de réinstallation a été rendue une fois, tout comme une ordonnance prescrivant à l'employeur de payer au syndicat les frais de la cause. (Les tableaux figurant à l'annexe C présentent des données détaillées tirées d'affaires soumises au NLRB.)
 
Traitement des affaires dans les bureaux régionaux du NLRB
L'analyse précédente des décisions rendues par le NLRB dans des affaires de fermeture d'usines ne donne qu'une petite idée du traitement administratif des cas, en vertu de la législation américaine du travail, face aux répercussions de la fermeture d'usines sur le droit d'organisation. Les affaires de pratiques de travail déloyales sont soumises dans l'un des 33 bureaux régionaux que tient le NLRB dans l'ensemble du pays. Avant d'atteindre le stade d'une décision du NLRB, les accusations portées à cet égard peuvent être réglées de quatre façons: retrait, rejet, règlement ou décision d'un juge administratif.
 
Seules 2 p.100 des accusations de pratiques de travail déloyales portées contre un employeur auprès du NLRB atteignent le stade d'une audience devant un juge administratif. Le quart de ces affaires sont réglées après l'audience. Le reste est déféré au NLRB pour décision. La décision prise au départ de rejeter l'accusation ou de formuler une plainte relève du directeur régional, qui agit pour le compte de l'avocat général indépendant, et c'est le juge administratif indépendant qui rend la décision après l'instruction. Le NLRB entend l'affaire sous forme d'appel interjeté contre la décision du juge administratif.62 
 
Il n'existe pas de mécanisme systématique de tenue de dossiers ou d'accès électronique aux affaires que traite le NLRB en deçà du niveau des décisions intégrales que publie ce dernier. Compte tenu de l'impossibilité d'examiner des dizaines de milliers de dossiers dans les 33 bureaux régionaux du NLRB, le Secrétariat a consulté les dossiers portant sur une période de quatre ans (1992-1995) dans deux bureaux régionaux qui sont, selon le NLRB, assez représentatifs de la situation à l'échelon national: le bureau régional n° 16, à Fort Worth (Texas), et le bureau régional no 30, à Milwaukee (Wisconsin). Ces deux bureaux permettent aussi de comparer la situation dans une région de la «Sunbelt», où le degré de syndicalisation est faible, avec celle d'une région de la «Frostbelt», où les syndicats sont établis depuis longtemps.63
Parmi les 24 affaires de pratiques de travail déloyales mettant en cause des accusations de fermeture d'usines ou de menaces de fermeture dont le bureau régional de Fort Worth a été saisi, 9 ont été retirées ou rejetées avant qu'une plainte soit formulée,64 et 6 ont aussi été réglées avant ce stade.65 Une plainte a été déposée dans 9 affaires (il a été statué que l'accusation était «bien fondée», mais sans conclure si une violation avait eu lieu ou non). Six de ces affaires ont été réglées après la formulation de la plainte. Trois ont fait l'objet d'un procès devant un juge administratif.
Au bureau régional de Milwaukee, 43 accusations mettant en cause la fermeture d'une usine ou des menaces de fermeture ont été déposées. Vingt-sept ont été retirées ou rejetées avant la formulation d'une plainte; 8 ont été réglées aussi avant ce stade. Une plainte a été formulée dans 7 affaires, dont 3 ont été retirées ou réglées par la suite. Les 4 autres ont fait l'objet d'un procès. (Le tableau 6 présente des statistiques sur les affaires de fermeture d'usines soumises aux bureaux du NLRB entre 1992 et 1995.)
 
Tableau
ÉCHANTILLON DES DOSSIERS TRAITÉS DANS LES BUREAUX RÉGIONAUX DU NLRB (1992-1995)
(Accusations de pratiques de travail déloyales - Fermeture d'usines/menaces de fermeture)
 
Affaires soumises
Retirées/
rejetées
Réglées avant une plainte
Plainte formulée
Réglées après une plainte
Procès -
juge adminis-
tratif
Fort Worth
(région no16)
24
9
8
9
6
3
Milwaukee
(région no30)
43
27
8
7
3
4
Total
67
36
16
16
9
7
Il ressort de ces constations que, dans chaque affaire mettant en cause la fermeture d'une usine ou une menace de fermeture qui atteint le stade d'un procès devant un juge administratif, une dizaine d'affaires mettant en cause des pratiques de travail déloyales ont été amorcées au niveau régional. Des plaintes ont été formulées dans près de 25 p.100 des affaires soumises, soit le double du taux pour toutes les autres accusations de pratiques de travail déloyales portées contre des employeurs (voir le tableau 1).
Dans l'échantillon étudié, 10 p.100 des affaires qui avaient été déposées, mettant en cause une fermeture d'usine ou des menaces de fermeture d'usines et plus de 40 p.100 de celles dans lesquelles une plainte avait été formulée, ont été soumises à un juge administratif. Cela équivaut à dix fois le taux relevé dans d'autres cas d'accusations portées contre des employeurs mettant en cause des pratiques de travail déloyales.66 L'échantillon de deux bureaux régionaux sur 33 ne suffit peut-être pas pour arriver à des conclusions définitives, mais ces constatations indiquent qu'il y a plus de chances que le NLRB prenne ces affaires très au sérieux et fasse des poursuites pour des affaires de fermeture et de menaces de fermeture d'usines, ayant gain de cause dans près de 90 p.100 des affaires de cette nature.
 
Si l'on examine les tableaux 6 et 2 et la fréquence des affaires tranchées par le NLRB, la tendance générale qui ressort est la suivante: sur une moyenne de 5 000 demandes de scrutin déposées par année, quelque 500 à 600, ou une sur 10, mènent à des accusations de pratique déloyale de travail au sujet de la fermeture d'une usine ou de menaces de fermeture portées auprès des bureaux régionaux du NLRB. De ce nombre, de 50 à 60 se soldent par une décision publiée par le NLRB.
 
Constatations d'enquête
Dans le but d'obtenir des renseignements non disponibles dans les décisions publiées ou les documents relatifs aux affaires du NLRB, le Secrétariat a pris des dispositions pour procéder à une enquête originale, étendue, sur les fermetures d'usines et les menaces de fermeture lors de campagnes de syndicalisation.67 Les chercheurs ont sondé des représentants syndicaux afin de déterminer pourquoi ces derniers décident de lancer, de suspendre ou de poursuivre une campagne de syndicalisation, ou de déposer, ou non, des accusations de pratiques de travail déloyales relativement à leurs campagnes.
 
L'enquête a porté sur l'expérience déclarée de représentants syndicaux des États-Unis dans 525 campagnes de syndicalisation. Des questionnaires d'enquête ont été envoyés aux représentants syndicaux qui avaient entrepris de syndiquer des groupes comptant au moins 50 travailleurs au sein de l'unité de négociation éventuelle, au cours de la période de trois ans s'étendant du 1er janvier 1993 au 31décembre 1995.68 Dans 149 des campagnes, les syndicats ont retiré leur demande de scrutin avant qu'un scrutin ait lieu. Dans 376 campagnes, les syndicats ont tenu un scrutin. À ce jour, il s'agit là de la base de données la plus vaste qui soit sur les campagnes de syndicalisation.
Les principales constatations de l'enquête sont, notamment, les suivantes:
*Au cours de la période à l'étude, des menaces de fermeture auraient été faites dans la moitié des campagnes de syndicalisation échantillonnées.
 
*Des menaces auraient été souvent faites dans des secteurs courant plus de risques de fermer, comme les secteurs de la fabrication, du camionnage et de l'entreposage. Dans ces secteurs, la fréquence déclarée des menaces de fermeture dans les campagnes de syndicalisation était de 62 p.100, contre 36 p.100 dans les secteurs relativement stables, tels que la construction, les soins de santé, les hôtels, les magasins de détail et autres services.
 
*Dans les cas où l'on avait fait des menaces de fermeture d'usine, ces dernières étaient le facteur déclaré le plus important dans la décision prise par le syndicat de retirer sa demande de scrutin. Les menaces de fermeture ont été citées par 53 p. 100 des répondants comme étant la principale raison pour laquelle ils avaient retiré leur demande, suivis de ceux ayant signalé d'autres menaces et des congédiements (47 p.100) et des promesses d'amélioration de la part de l'employeur (38 p.100).
*Dans les campagnes visées par l'enquête où un scrutin avait eu lieu, le taux de victoire global du syndicat, dans les cas où l'employeur aurait menacé de fermer l'usine, était de 33 p.100, contre 47 p.100 dans les scrutins où aucune menace de ce genre n'aurait été formulée. Le taux de victoire des syndicats dans l'échantillon total étudié, y compris les scrutins où des menaces auraient été faites et les scrutins où l'on a pas fait état de menaces, s'élevait à 41 p.100.
 
*Le taux de succès des syndicats dans les entreprises qui disposaient semble-t-il d'installations au Canada (succès de 34 p.100) ou faisaient des échanges avec le Canada (33 p.100), ainsi que dans les entreprises situées au Mexique ou faisant des échanges avec ce pays (31 p.100 dans les deux cas), était inférieur au taux de victoire global de 41 p.100 relevé dans l'échantillon.
 
*Bien que les répondants n'aient fait état d'aucune menace de réinstallation au Canada, la menace de réinstallation au Mexique a été citée dans 15,5 p.100 des campagnes menées dans le secteur de la fabrication où l'on aurait usé de menaces.
 
Notes sur les résultats de l'enquête
Il est nécessaire de clarifier le mot «menaces» lorsque l'on analyse les résultats de l'enquête. Les représentants syndicaux répondant à l'enquête pourraient qualifier de menaces des déclarations de la part de l'employeur qui, si elles faisaient l'objet d'un recours en justice, pourraient être considérées comme légitimes. L'emploi du mot «menaces» dans l'enquête et dans la présente section ne suppose aucune conclusion juridique quant à savoir si ce que les répondants considéraient comme une menace était licite ou illicite, à moins qu'il ne soit clairement question d'une décision définitive d'un juge administratif, du NLRB ou d'une cour d'appel fédérale. Seule une petite partie des fermetures ou des menaces éventuellement illicites atteignent le stade d'une poursuite dont la conclusion est définitive.
 
Il n'est pas possible de déterminer ici si les menaces signalées par les répondants étaient licites ou illicites. Cependant, les perceptions de ces derniers sont pertinentes pour ce qui est de déterminer de quelle façon les fermetures d'usines ou les menaces de fermeture agissent sur le droit d'organisation. Le questionnaire a été conçu de manière à éviter que les représentants syndicaux donnent des réponses servant leurs intérêts, comme en font foi la richesse et la variété des données. La moitié des répondants, par exemple, ont déclaré que, dans le cadre de leur campagne, aucune fermeture ou aucune menace n'avait eu lieu.
 
Les répondants des milieux syndicaux ont déclaré qu'ils n'avaient déposé des accusations de pratiques de travail déloyales que dans un tiers seulement des cas signalés de menaces et qu'une plainte avait été formulée (conclusion préliminaire attestant le bien-fondé de l'accusation) dans la moitié des dossiers. Les syndicats et les employeurs ont les uns et les autres une foule de raisons pour ne pas déposer d'accusations de pratiques de travail déloyales ou pour régler les affaires avant qu'un arbitre rende une décision définitive. Ces raisons ne peuvent être liées à la légitimité de la pratique de travail déloyale qui est alléguée. Les règlements renferment habituellement une clause de «non-admission» de responsabilité qui ne peut pas vraiment révéler s'il y a eu violation.
 
De la même façon, la constatation faite dans l'enquête selon laquelle des menaces de fermeture d'usines auraient eu lieu dans la moitié des campagnes de syndicalisation de l'échantillon ne peut servir à conclure que les employeurs font des menaces illégales dans la moitié des campagnes de syndicalisation. Les représentants syndicaux ont signalé ce qu'ils percevaient être des menaces, licites ou illicites, dans la moitié des campagnes de l'échantillon et, en conséquence, ils avaient pris des mesures pour retirer leur demande ou procéder à un scrutin, avec les résultats indiqués.
Exemples de fermetures d'usines aux États-Unis
Une prédiction licite
À un restaurant en Illinois où les travailleurs avaient lancé une campagne de syndicalisation, l'employeur a prédit que si le syndicat l'emportait, il devrait fermer ses portes en moins d'un an. Dans un discours enregistré, prononcé à l'occasion d'une réunion devant un auditoire captif, le propriétaire a déclaré: «Si le syndicat s'installe à [l'enterprise], ce sera la fin. Le cancer nous grugera et nous courrons à notre perte. Ce n'est pas une menace que je fais. J'énonce un fait. Mes convictions, mon portefeuille, m'indiquent quelle est ma position sur cette affaire».
Une cour d'appel des États-Unis a jugé que cette déclaration était une prédiction licite qui ne représentait pas une entrave, une restriction ou un moyen de coercition à l'égard des travailleurs.69 
 
Fermeture avant un scrutin
En Géorgie, un fabricant de boîtes de carton a menacé de fermer l'usine si le syndicat remportait le scrutin. Dans un discours enregistré, versé dans le dossier de l'affaire au bureau régional no 12 du NLRB, à Jacksonville (Floride), le président de l'entreprise a déclaré ce qui suit: «Il y a des gens ici qui ne se soucient pas de savoir si [l'entreprise] survit ou non.[...] Pourquoi anéantir cette usine pour le reste des gens qui s'en préoccupent réellement. [...] En Géorgie, il y a plein de petites villes où des entreprises comme la nôtre peuvent s'installer. [...] Et en Alabama, en Floride, en Caroline du Nord et du Sud, au Missouri, au Texas, au Nouveau-Mexique [...]».
Question d'un travailleur: «Donc, si nous votons pour le syndicat, allez-vous fermer l'usine? »
Le président: «Je ne vais pas tomber dans ce piège. Il y a des tas de gens qui ne demanderaient pas mieux que je dise quelque chose comme cela. Je ne le ferai pas. [...] Quant à savoir si l'entreprise reste ouverte ou non, cela dépendra de l'économie [...]». 
 
Quatre jours avant le scrutin de représentation du NLRB, l'entreprise fermait l'usine. Le bureau régional du NLRB a porté plainte alléguant que l'entreprise avait menacé les travailleurs de fermer l'usine et de la déménager s'ils soutenaient le syndicat, et qu'elle avait ensuite fermé ses portes parce que les travailleurs étaient en faveur du syndicat. Ces menaces et la fermeture étaient au nombre de 66 accusations distinctes de pratiques de travail déloyales, lesquelles comprenaient aussi des congédiements individuels, des licenciements collectifs, des interrogatoires, la surveillance, des promesses d'avantages, des menaces de représailles, de même que d'autres actes d'ingérence, de restriction et de coercition.
L'entreprise et le syndicat ont réglé l'affaire après le procès. L'entreprise a convenu de rouvrir l'usine, de réembaucher les travailleurs, de leur accorder un salaire rétroactif, ainsi que de reconnaître le syndicat et de négocier avec lui.70 
 
Application efficace
Au Michigan, chez un fabricant de pièces d'automobiles, le NLRB a annulé un scrutin où l'employeur avait «créé et renforcé chez les travailleurs un climat général de peur qu'une victoire du syndicat pouvait entraîner non seulement une perte de travail et de clients, mais la fermeture de l'usine elle-même». Au nombre des tactiques employées, l'entreprise avait fait mention d'une usine voisine qui avait fermé ses portes et était partie au Mexique. Le NLRB a décrété que ces menaces étaient illégales et a ordonné la tenue d'un nouveau scrutin. Le syndicat l'a emporté et a été accrédité en tant qu'agent négociateur.71 
 
Menace de réinstallation au Mexique (1)
Un fabricant de pièces d'automobiles du Michigan a réagi à une campagne de syndicalisation des Travailleurs unis de l'automobile (TUA) par un discours où le président de la division a déclaré ce qui suit: «Nous avons la chance d'avoir au Mexique une usine en expansion où nous sommes capables de produire des pièces quand nous ne sommes plus concurrentiels ici [...] Nous essayons actuellement d'aménager nos usines de manière à pouvoir déplacer nos produits d'une usine à une autre [...] Nous ne pouvons survivre ici si nous continuons de perdre des produits [...] Même à notre propre usine au Mexique [...] [À d'autres endroits] nous avons déplacé les activités et fermé l'usine, surtout là où l'on effectuait des travaux manuels ou de légers travaux d'assemblage [...] Faites en sorte que cela n'arrive pas ici. »
Avant le scrutin, l'entreprise avait posé de grandes affiches portant les mots «MEXICO TRANSFER JOB» (TRANSFERT D'EMPLOIS AU MEXIQUE) sur du matériel déposé sur des remorques-plateaux dans le terrain de stationnement des employés. Le syndicat a perdu le scrutin de représentation. Dans une décision rendue le 17 juillet 1996, le juge administratif du NLRB qui a entendu l'affaire a décrété que l'entreprise s'était comportée de manière coercitive, et il a ordonné la tenue d'un nouveau scrutin.72 
 
Menace de réinstallation au Mexique (2)
Dans une usine de fabrication de pièces d'automobiles en Illinois, le commentaire fait par un surveillant à des travailleurs, à savoir «J'espère que vous êtes prêts à faire vos bagages et à déménager au Mexique », ne violait pas la National Labor Relations Act selon la cour d'appel du 7e circuit des États-Unis. La décision de ce tribunal a infirmé celle du NLRB selon laquelle ces propos constituaient une menace illicite. La cour a statué qu'il s'agissait d'une «blague», pas d'une menace.73 
 
Effets des délais
Un fabricant de couvre-fenêtres du New Jersey a réagi à une campagne de syndicalisation des Travailleurs unis de l'électricité, de la radio et de la machinerie en licenciant la seconde équipe de travail au grand complet - plus de 40 p.100 de l'effectif. Le juge administratif du NLRB a statué que le licenciement était motivé par des raisons commerciales légitimes. Le NLRB a renversé la décision. Il a conclu que la fermeture était motivée par une attitude antisyndicale. La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision du NLRB, et les travailleurs ont été réintégrés avec salaire rétroactif. Toutefois, au cours des trois années, au moins, sur lesquelles s'est étalée la procédure judiciaire, le mouvement de syndicalisation s'est dissipé. Les travailleurs ne sont jamais parvenus à former un syndicat.74 
 
Fausse fermeture
Au Texas, une fonderie où les travailleurs étaient représentés par le Syndicat des métallurgistes a fermé ses portes et a cessé de mener ses activités sous un certain nom; elle a ensuite rouvert trois jours plus tard sous un autre nom et a engagé de nouveaux travailleurs, non syndiqués. Le syndicat a déposé une accusation de pratique de travail déloyale, à laquelle il a donné suite jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause, notamment sous la forme d'une ordonnance de la part du NLRB de réembaucher les syndiqués touchés. L'entreprise a ensuite déclaré faillite. L'exécution de l'ordonnance du NLRB est suspendue en attendant que la cour des faillites rende une décision.75 
 
Conversion des travailleurs en « entrepreneurs indépendants »
Une société syndicalisée de pose de câbles du Massachusetts a converti ses travailleurs en entrepreneurs indépendants et réduit tous les salaires et avantages sociaux que prévoyaient la convention collective. Les travailleurs qui protestaient ont été congédiés. Le NLRB a ordonné à l'employeur de réintégrer les travailleurs congédiés, ainsi que de reconnaître le syndicat et de négocier avec lui.76
Conversion des travailleurs en « personnel temporaire »
Le jour où les travailleurs d'une usine du Wisconsin ont lancé une campagne de syndicalisation, la direction a réagi en procédant au licenciement collectif des travailleurs de la première équipe de travail, et en transférant tous les travailleurs inscrits sur la liste de paye de l'employeur à celle d'une agence de personnel temporaire, déclarant aux travailleurs que le transfert avait pour but de « les dissuader d'adhérer au syndicat ». Le NLRB a ordonné à l'entreprise de mettre fin aux licenciements discriminatoires, de réintégrer les travailleurs, ainsi que de reconnaître le syndicat et de négocier avec lui. Ce dernier a obtenu plus tard une convention collective.77 
 
Menace de ne pas investir
Le directeur d'usine d'une vaste multinationale (exerçant de nombreuses activités au Mexique) a déclaré ce qui suit aux travailleurs lors d'une campagne de syndicalisation en Virginie-Occidentale : «La compagnie qui fournit les fonds d'investissement qui assurent notre croissance surveille ce qui se passe ici [...] Nous devons apprendre à travailler ensemble [...] Je crains que si nous n'y arrivons pas, nous n'aurons plus d'entreprise ici dans dix ans [...] Si vous optez pour [le syndicat], nous en souffrirons peut-être [...]». Un surveillant de l'entreprise a déclaré à un travailleur que si le syndicat était élu: «Ils vont fermer l'usine [...] en moins de deux semaines. »
 
Le NLRB a conclu que ces déclarations étaient des menaces de fermeture d'usine illégales et coercitives. Dans le même dossier, le NLRB a également déclaré l'entreprise coupable d'avoir menacé illégalement de faire perdre des avantages et des augmentations salariales aux travailleurs, de procéder à des licenciements temporaires et de prendre d'autres mesures de représailles si les travailleurs choisissaient d'être représentés par un syndicat. Le NLRB a annulé les résultats du scrutin (le syndicat avait perdu) et ordonné la tenue d'un nouveau.78
Canada
En dix ans, soit de 1986 à 1995, les commissions des relations du travail, les commissaires du travail et les tribunaux du travail siégeant au Canada ont tranché 36 affaires de fermeture d'usines ou de menaces de fermeture d'usines motivées par une attitude antisyndicale.79
Ces causes ont été entendues dans les sept administrations suivantes :
 
Administration fédérale.........................
Alberta.....................................................
Colombie-Britannique............................
Nouveau-Brunswick................................
Ontario.....................................................
Québec...................................................
Saskatchewan........................................
2 causes
3 causes
17 causes
2 causes
8 causes
1 cause
3 causes
 
Aucune affaire de cette nature n'a été relevée au Manitoba, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse ni à l'Île-du-Prince-Édouard.80
Fait particulier, le nombre de causes où il était question de fermeture totale ou partielle (25) est supérieur au nombre de causes où seules des menaces(11) étaient alléguées.81 En outre, toutes les causes canadiennes (à l'exception de l'affaire du Québec)82 ont été entendues par des organismes administratifs, c'est-à-dire une commission des relations du travail de l'administration compétente, et aucune affaire n'est allée en appel devant un tribunal. Ceci confirme qu'au Canada les tribunaux civils revoient ou renversent rarement les décisions rendues par les commissions des relations du travail ou par le commissaire du travail.
Sur les 36 causes recensées au Canada, 21 portaient plus précisément sur la constitution d'un nouveau syndicat ou sur la négociation d'une première convention collective, et 15 avaient pour cadre une structure de négociation collective déjà établie. Sur les 21 causes liées à une campagne de syndicalisation ou à la conclusion d'une première convention, les tribunaux ont accueilli, dans 15 cas, les plaintes de pratiques de travail déloyales s'appuyant sur la fermeture d'une usine ou sur la menace de fermeture pour des motifs antisyndicaux. Dans les 6 autres cas, les commissions des relations du travail n'ont constaté aucune infraction. Dans les 15 causes où la structure de négociation collective était déjà établie, les commissions des relations du travail ont jugé qu'on avait enfreint la loi dans 7 cas seulement et que dans les 8 autres cas la plainte n'était pas fondée. En d'autres termes, il a été établi que les employeurs s'étaient conduits illégalement dans 60 p.100 des cas soumis à un arbitre.83 
 
Redressements
Le plus souvent, les redressements accordés par les commissions des relations du travail se résument 1) à la réintégration ou à l'indemnisation des employés84, 2) à des ordonnances de cesser et de s'abstenir ou à des déclarations d'infraction à la loi. Il est arrivé à l'occasion qu'une commission ordonne qu'on affiche une décision sur les lieux de travail ou que celle-ci soit transmise par la poste aux employés, quoique cette mesure ait été moins fréquente.
 
En plus de ces mesures de redressement courantes, bon nombre de cas ont donné lieu à des redressements extraordinaires. Dans trois cas où l'employeur avait été trouvé coupable de pratiques déloyales de travail flagrantes et persistantes, les commissions ont décrété l'accréditation obligatoire du syndicat et, dans un autre cas, ordonné la reprise des négociations. Une commission des relations du travail a même obligé un employeur à rembourser au syndicat les coûts rattachés à la syndicalisation et, à deux reprises, une commission a contraint l'employeur à permettre au syndicat de communiquer avec les employés à des fins de recrutement.
 
Contrairement aux redressements plus sévères parfois imposés par le NLRB et les tribunaux américains, aucune commission des relations du travail n'a enjoint un employeur de reprendre l'activité de façon permanente ni de rouvrir une usine.85 Dans le contexte d'une fermeture d'usine, la commission ordonne plutôt le versement d'une indemnité aux employés et au syndicat. À deux occasions, cependant, des commissions des relations du travail ont exigé explicitement que le travail soit confié de nouveau à l'unité de négociation. Dans le premier cas, une commission a ordonné la reprise de l'activité de façon temporaire, c'est-à-dire pour une période de huit mois, lorsqu'une fermeture légitime a été devancée de huit mois pour punir le syndicat.86 Dans le second cas, lorsque l'employeur a transféré le travail d'un emplacement à un autre et décrété un lock-out à l'endroit de ses employés syndiqués, la commission des relations du travail a ordonné que le travail soit de nouveau confié à la filiale syndicalisée.
 
Une mise en garde s'impose, ici, au sujet des comparaisons entre les constatations tirées à l'égard des États-Unis et du Canada. En effet, si les deux systèmes reconnaissent la notion de pratique déloyale de travail dans le cas des fermetures ou des menaces de fermeture d'usines qui sont alléguées, les différences qui existent sur le plan des définitions et de l'administration, du rythme de l'activité de syndicalisation et de la taille de la main-d'oeuvre (dix fois moins importante au Canada) rendent difficile toute comparaison directe.
 
Par ailleurs, force est d'admettre que les comparaisons entre les deux systèmes sont inévitables, et c'est pourquoi la comparaison la plus pertinente pouvant être établie à partir des constatations du présent rapport est probablement celle du nombre de causes tranchées annuellement par les commissions des relations du travail et du nombre de demandes visant la tenue de scrutins de représentation (aux États-Unis) ou de demandes d'accréditation (au Canada) déposées chaque année. Aux États-Unis, quelque 50 à 60 cas de fermeture d'usines ou de menaces de fermeture d'usines sont examinés chaque année par le NLRB. Ces cas surviennent dans un contexte où 5 000 demandes de scrutin de représentation sont déposées et où 3 200 scrutins seulement ont lieu. Au Canada, les commissions des relations du travail doivent intervenir dans seulement 3 ou 4 cas du genre, alors que plus de 2 600 demandes d'accréditation sont déposées dans les quatre principales administrations abritant la majeure partie de la main-d'oeuvre, soit l'administration fédérale, la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec. (Voir l'annexe D pour des données plus détaillées sur les causes entendues par les commissions des relations du travail au Canada.)
 
Exemples de cas de fermeture d'usines pour des motifs antisyndicaux au Canada
Menace illégale
Lorsque quelques-uns des 134 employés d'une billetterie de lignes aériennes à Toronto ont voulu former un syndicat, un vice-président de la compagnie, dont le siège social était situé aux États-Unis, a commencé à réunir des petits groupes d'employés pour des «séances d'échanges informels» obligatoires. Le dirigeant a fait parvenir une lettre à tous les employés qui se terminait en ce sens: «Quoi qu'il en soit, j'espère que vous réfléchirez très sérieusement avant de prendre la décision de vous syndiquer [...]».
Le Conseil canadien des relations du travail (CCRT) a fait observer ce qui suit [traduction]: « Toute déclaration, toute mesure ou tout comportement indiquant aux employés que l'employeur préférerait qu'ils n'adhèrent pas à un syndicat donne aux employés l'impression que leur geste va clairement à l'encontre de la volonté de l'employeur, qui est ultimement responsable de leur sécurité d'emploi. Dans de telles circonstances, comment un employé doit-il se sentir? Comment se sentaient les dizaines d'employés contraints d'assister aux séances d'échanges informels? »
Le CCRT a jugé qu'en général, la lettre envoyée aux employés constituait une ingérence indue par rapport au droit des travailleurs de se syndiquer et que les termes utilisés en conclusion, soit «que vous réfléchirez très sérieusement», représentaient une forme d'intimidation illégale.87 Le CCRT a ordonné à l'employeur de poster une autre lettre à chaque employé, dans laquelle il reconnaîtrait que le CCRT avait jugé la première lettre contraire aux dispositions du Code canadien du travail, et d'y joindre une copie de la décision du CCRT.
 
Remède contre une entreprise vagabonde
Une importante compagnie de fabrication a quitté une agglomération urbaine pour se réinstaller dans plusieurs régions rurales où il n'y avait pas de syndicats. La Commission des relations de travail de l'Ontario (CRTO) a jugé que cette décision était motivée en partie par le désir d'échapper au syndicat et constituait, par conséquent, une pratique de travail déloyale. De nombreux emplois ont été créés dans les nouveaux emplacements, ce qui a rendu la détermination d'un redressement approprié encore plus difficile. La CRTO a ordonné à l'employeur :
1) d'accorder aux employés de l'ancienne usine un droit de préemption et la possibilité de refuser un emploi dans un des nouveaux sites sans perte d'ancienneté ou d'avantages, 2) de verser des indemnités de réinstallation aux employés ayant choisi de travailler dans un des nouveaux sites, 3) de remettre au syndicat une liste des employés des nouvelles usines, 4) d'autoriser le syndicat à se servir des tableaux d'affichage dans les nouvelles usines, 5) de fournir au syndicat l'occasion de s'adresser aux employés en poste dans les nouvelles usines durant les heures ouvrables. La CRTO a aussi enjoint l'employeur de rembourser au syndicat tous les frais liés à sa mise en place dans les nouvelles usines.88 
 
Limites à l'innovation dans les redressements pouvant être accordés
Par une manoeuvre qualifiée de machiavélique par le Conseil canadien des relations du travail, une banque de Montréal a fermé l'une de ses succursales après l'accréditation d'un syndicat et transféré tous les comptes dans une autre succursale où les employés n'étaient pas syndiqués. Le CCRT a accrédité le syndicat à titre d'agent négociateur au nom des employés de la nouvelle succursale et ordonné que tous les employés soient autorisés à assister aux réunions du syndicat durant les heures ouvrables et qu'ils soient rémunérés pendant ce temps.
 
Tout en maintenant les éléments de l'ordonnance rendue par le CCRT, la Cour suprême du Canada a précisé une limite importante: le redressement accordé doit avoir un rapport raisonnable avec l'infraction commise par l'employeur. Par conséquent, la Cour a annulé les clauses de l'ordonnance qui exigeaient de l'employeur qu'il verse une partie du produit de la fermeture de la succursale syndicalisée dans un fonds en fidéicommis afin de promouvoir les objectifs de la loi. Elle a également annulé la clause obligeant l'employeur à envoyer une lettre à tous les employés dans laquelle il admettait avoir violé leurs droits.89

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