Article 1 : Objectifs
Le présent accord vise les objectifs suivants :
1. Améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur le territoire de chacune des Parties;
2. Faire prévaloir, dans toute la mesure du possible, les principes relatifs au travail énoncés à l'annexe 1;
3. Encourager la coopération pour favoriser l'innovation et améliorer les niveaux de productivité et de qualité;
4. Favoriser la publication et l'échange d'informations, la production et la coordination de données et la réalisation d'études conjointes, afin de contribuer à une meilleure compréhension mutuelle des lois et institutions régissant le travail sur le territoire de chacune des Parties;
5. Elaborer des activités coopératives en matière de travail fondées sur la réciprocité des avantages;
6. Promouvoir l'observation et l'application efficace, par chacune des Parties, de sa législation du travail; et
7. Favoriser la transparence dans l'application de la législation du travail.