Une façon d'évaluer le fonctionnement et l'efficacité de l'ANACT jusqu'à maintenant serait de jeter un regard sur les effets qu'il a eus dans la poursuite de ses propres buts et objectifs fondamentaux évoqués précédemment. De plus, l'ANACT contient des engagements fermes de la part des parties, sous la rubrique « Obligations », que l'on retrouve à la Partie II. Ces engagements constituent des moyens pour atteindre les objectifs fondamentaux énoncés à la Partie I. En outre, les éléments prévus pour faire respecter les obligations de la Partie II de l'ANACT sont déterminés dans les dispositions structurelles de la Partie III, ainsi qu'au moyen de l'interprétation, de l'application et de la mise en vigueur des dispositions contenues aux Partie IV et V, portant sur les consultations coopératives et les évaluations, ainsi que sur le règlement des différends. Ainsi, l'efficacité de l'ANACT peut être mesurée en examinant le rendement de la Commission et de ses parties constituantes, soit le Conseil, les BAN et le Secrétariat, à l'égard de leurs fonctions - définies aux Parties III, IV de l'Accord - de même qu'en évaluant dans quelle mesure les parties ont été à même de remplir leurs obligations, telles qu'on les retrouve à la Partie II.
Les obligations contenues à la Partie II comprennent une section portant sur les normes du travail de chacune des parties13, une section sur les mesures entreprises par le gouvernement en matière d'application de la législation du travail14, une section sur les dispositions prévues par la loi pour défendre les droits des personnes ayant un intérêt juridiquemment reconnu à l'égard d'une question donnée15, et un ensemble de garanties procédurales engageant chacune des parties à mettre en œuvre des procédures d'application aussi bien publiques que privées16. Les parties s'engagent aussi à favoriser la transparence dans l'application de la loi, les mesures réglementaires et les jugements d'application générale17. Les parties ont également promis de redoubler d'effort pour informer le public et pour le sensibiliser à leurs lois du travail respectives, ainsi qu'aux mesures relatives à la conformité et à l'application de la loi18. Les obligations se fondent sur le plein respect de la souveraineté de chacune des parties lorsqu'il s'agit d'établir ou de modifier leurs politiques, leurs lois et leurs règlements en matière de travail19. En ce qui a trait à la législation du travail, l'Accord exige seulement que « chaque partie fasse en sorte que ses lois et réglementations garantissent des normes de travail élevées, en rapport avec les lieux de travail à hauts coefficients de qualité et de productivité et, à cette fin, s'efforcera constamment d'améliorer ces normes dans cet esprit »20. Quant à l'application de la législation du travail nationale, chaque partie s'engage à « promouvoir l'observation de sa législation du travail et à en assurer l'application efficace, par la mise en œuvre de mesures gouvernementales appropriées » qui consistent notamment à : former et nommer des inspecteurs, procéder à des inspections sur place, chercher à obtenir l'observation volontaire, rendre obligatoire la tenue de dossiers et la production de rapports, mener des enquêtes sur des infractions présumées, mettre sur pied ou offrir des services de règlement des différends, et prendre les mesures qui s'imposent pour redresser la situation lorsqu'une infraction relative à la législation du travail a été commise21. Les parties s'engagent également à offrir aux intervenants privés ayant un intérêt juridique à l'égard d'une question « un accès approprié à des instances administratives, quasi judiciaires ou judiciaires, ou à des tribunaux du travail » en vue de faire appliquer sa législation du travail22. Conformément à leurs lois nationales, chacune des parties doit au moins s'engager à maintenir des procédures appropriées permettant aux personnes de faire appliquer les droits qui découlent des conventions collectives et de la législation du travail23. Enfin, en ce qui concerne ces dernières procédures, chaque partie s'engage à assurer des procédures justes et à offrir d'autres garanties procédurales24, ainsi qu'à assurer une transparence juridique au moyen de la publication et de la diffusion publique des lois et des procédures25 et de rendre publics les renseignements en matière des droits du travail26. Le respect de la pleine souveraineté des parties, en matière d'autorité quant à leur législation respective, repose sur les dispositions de l'Accord régissant son interprétation, son application et sa mise en vigueur. L'ANACT n'offre pas « d'application horizontale », c'est-à-dire qu'il ne prévoit aucun recours entre intervenants non gouvernementaux lorsque les droits qui leur ont été conférés en vertu de l'ANACT ont été lésés par d'autres intervenants privés. L'ANACT n'impose aucune obligation relevant de la législation aux intervenants privés. En outre, le texte de l'Accord interdit en tout temps qu'on s'y réfère directement ou indirectement pour en appeler des résultats faisant suite aux procédures relatives à la législation nationale27. L'ANACT ne s'applique pas non plus de manière verticale; un intervanant privé, dont les intérêts ont été lésés par le non respect d'une obligation de la part d'une partie, n'a pas le droit de demander réparation à son gouvernement. Si un citoyen allègue qu'il a été lésé parce que son gouvernement a omis d'assurer l'application de sa législation du travail ou qu'il allègue qu'un autre partenaire de l'ALENA a omis d'assurer l'application de sa législation du travail - par exemple, un plaignant concurrent qui aurait été lésé - l'ANACT ne prévoit aucun recours juridique privé à l'endroit du pays contrevenant. De fait, il est possible de dire que le processus d'interprétation, d'application et de mise en œuvre de l'ANACT tient compte des infractions et des omissions systématiques. Son objectif est de promouvoir l'observation des droits de travail nationaux qui ont été adoptés, tant volontairement que par une mise en application publique ou privée, et de favoriser l'intégration et la mise en œuvre des 11 principes directeurs du travail. L'évaluation du fonctionnement de l'ANACT prévoit une enquête en vue de déterminer si les structures actuelles de l'ANACT et les moyens dont il dispose remplissent bien le rôle qui leur a été attribué en vertu de l'Accord, s'il y a lieu d'apporter des améliorations dans le cadre actuel, et dans quelle mesure le fonctionnement optimal du présent cadre pourrait s'avérer insuffisant pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés.